La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-87394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-87394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamn

é à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29; 222-30 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les questions n 9 et 12, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "X... avait-il à la date des faits (...) autorité sur A... comme étant le concubin de la mère et ayant reconnu l'enfant ?" ;

1 )"alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est entachée de complexité la question demandant tout à la fois si l'accusé était le concubin de la mère de la victime et s'il avait la qualité d'ascendant naturel de cette dernière ;

2 )"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne caractérise pas, à soi seule, une circonstance de nature à établir l'existence de l'autorité effectivement exercée sur celle-ci" ;

Attendu que les questions n° 8 et 11 dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles dont X... a été reconnu coupable, ont été commis sur la victime mineure de quinze ans, ayant été résolues par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante d'autorité sont entachées des irrégularités alléguées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87394
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-87394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award