AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 29 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29; 222-30 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n 9 et 12, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "X... avait-il à la date des faits (...) autorité sur A... comme étant le concubin de la mère et ayant reconnu l'enfant ?" ;
1 )"alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est entachée de complexité la question demandant tout à la fois si l'accusé était le concubin de la mère de la victime et s'il avait la qualité d'ascendant naturel de cette dernière ;
2 )"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne caractérise pas, à soi seule, une circonstance de nature à établir l'existence de l'autorité effectivement exercée sur celle-ci" ;
Attendu que les questions n° 8 et 11 dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles dont X... a été reconnu coupable, ont été commis sur la victime mineure de quinze ans, ayant été résolues par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante d'autorité sont entachées des irrégularités alléguées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;