AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 20 octobre 1998, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 1, 2 et 3 du Code pénal, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
" en ce que :
1) le procès verbal des débats se borne à mentionner en page 10 que le greffier a lu l'arrêt de renvoi, sans préciser la date de cet arrêt ;
2) l'arrêt de condamnation vise en page 1 l'arrêt rendu le 17 avril 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes ordonnant la mise en accusation de Michel Y... ;
" alors que l'arrêt renvoyant Michel Y... devant la cour d'assises a été rendu le 30 janvier 1997 ; qu'en l'état des mentions ci-dessus, il n'est pas possible de savoir si c'est effectivement cette décision qui a été lue par le greffier et, par voie de conséquence si les dispositions impératives de l'article 327 du Code de procédure pénale ont en l'espèce été respectées " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Michel Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 janvier 1997 ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'arrêt de renvoi a été lu par le greffier ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une simple erreur matérielle dans l'arrêt de condamnation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;