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01/12/1999 | FRANCE | N°98-87199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-87199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mourad,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 13 octobre 1998, qui, pou

r vol précédé ou accompagné de violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mourad,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 13 octobre 1998, qui, pour vol précédé ou accompagné de violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille de questions se borne à constater que la Cour et le jury ont "délibéré puis voté en commun conformément à la loi au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" sans constater qu'il a été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

"alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est nécessaire à la validité de la délibération puisque seule cette lecture permet de garantir que le président a informé la Cour et le jury des modalités du prononcé de la peine et que la signature du premier juré apposée au bas de la feuille des questions ne permet d'authentifier les mentions de ce document relativement à l'accomplissement de cette formalité substantielle qu'autant que celle-ci est constatée de manière explicite et que, dès lors, la feuille des questions, base de l'arrêt de condamnation, est irrégulière en la forme" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de ce texte que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant la délibération sur l'application de la peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87199
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Délibération conforme à la loi - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 132-18, 132-24

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAVOIE, 13 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-87199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87199
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