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01/12/1999 | FRANCE | N°98-86028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-86028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septemb

re 1998, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1998, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle ;

" aux motifs que, " X... a formellement reconnu l'intéressé dont elle avait au demeurant donné une description précise correspondant au prévenu, tant sur les clichés photographiques qui lui ont été présentés par les enquêteurs qu'à l'occasion d'un tapissage effectué sur le supplément d'information ordonné par la juridiction du premier degré ; qu'ainsi, les seules dénégations du prévenu ne sauraient permettre d'écarter les autres éléments du dossier qui établissent de façon certaine la culpabilité du prévenu, étant fait observer qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce qu'X... n'a déposé plainte que le 31 juillet 1997 et a refusé une confrontation, les allégations de Bernard A..., selon lesquelles il pourrait être victime d'une vengeance, n'étant au demeurant étayées par aucune pièce du dossier " ;

" alors que, d'une part, en vertu des articles 6-1 et 6- 3d de la Convention des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir leur convocation ; qu'en se contentant d'entériner le refus du seul témoin à charge d'être confronté au prévenu, sans s'expliquer sur l'impossibilité de respecter ce droit essentiel à la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" alors que, d'autre part, en énonçant pour retenir la culpabilité du prévenu, que son accusatrice l'avait " formellement reconnu " et que ses dénégations ne permettaient pas d'écarter " les autres éléments du dossier qui établissent de façon certaine " sa culpabilité, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier ni la réalité des faits dénoncés par la partie civile, ni leur imputabilité au prévenu " ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait demandé à être confronté avec la plaignante ;

Que, dès lors, il ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur l'impossibilité de faire comparaître celle-ci ;

Attendu, par ailleurs, que les motifs de la décision mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86028
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-86028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86028
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