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01/12/1999 | FRANCE | N°98-85914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-85914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Namik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour u

sage d'un faux document administratif et pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Namik,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour usage d'un faux document administratif et pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-7, 441-1, 441-2, 441-11 du Code pénal, 5, 6, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statuts des réfugiés, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national et d'usage d'un document administratif falsifié constatant un droit, une identité ou une qualité, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement, ainsi qu'à titre de peine complémentaire, à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

" aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que X... se disant Namik X..., de nationalité étrangère, a été interpellé à Nogent-sur-Marne le 18 novembre 1998, alors qu'il effectuait une démarche administrative à la sous-préfecture ; qu'il était en possession d'un faux passeport grec supportant sa photographie ;

qu'il s'avérait qu'il était sans titre de séjour en France et qu'il avait déjà été refoulé d'Allemagne ; que devant la Cour, il déclare être marié et avoir deux enfants en Turquie ; qu'il serait Kurde et persécuté dans son pays d'origine, la Turquie ; qu'il aurait fait une demande d'asile territorial ; qu'il reconnaît être sans titre de séjour en France où il dit être arrivé le 10 novembre 1997 et avoir utilisé le faux passeport grec trouvé en sa possession au nom de Z...
Y... et payé 500 marks ; que les faits sont établis et reconnus ;

que la personnalité du prévenu et la nature des faits poursuivis amènent la Cour à considérer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est susceptible de sanctionner utilement les infractions commises ; que la Cour confirmera la peine d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français ;

" 1) alors que n'est pas pénalement responsable, celui qui, face à un danger actuel et imminent qui le menace, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne ; qu'ayant relevé néanmoins que le prévenu était de nationalité Kurde, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Namik X... avait été contraint de se procurer un faux passeport afin de préserver sa vie, a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que Namik X... soutenait avoir fait une demande d'asile territorial et se prévalait de l'article 31 de la Convention de Genève, aux termes duquel " les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales du fait de l'entrée ou du séjour irrégulier aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur le territoire sans autorisation " ; qu'en délaissant néanmoins ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, en ce qu'il est tiré de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le demandeur de se procurer un faux passeport pour protéger sa vie, est nouveau et mélangé de fait ;

Que, d'autre part, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux document administratif, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il discute le délit d'entrée ou de séjour irréguliers en France ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85914
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-85914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85914
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