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01/12/1999 | FRANCE | N°98-60494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Chauffe, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,

2 / de la Confédération française de l'encadrement syndicat national du chauffage et de l'habitat, dont le siège est ...,

3 / de

la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires CFTC, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale de Chauffe, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, dont le siège est ...,

2 / de la Confédération française de l'encadrement syndicat national du chauffage et de l'habitat, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires CFTC, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération générale Force Ouvrière-Fédération du bâtiment et des activités annexes, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération céramique carrière et matériaux de construction Force Ouvrière, dont le siège est ...,

6 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est ...,

7 / de M. Alain X..., demeurant 3, Croix Blanche, 10120 Saint-André-les-Vergers,

8 / de M. Gérard A..., demeurant ...,

9 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ...,

10 / de M. Ali Y..., demeurant ...,

11 / de Mme Sylviane B..., demeurant ...,

12 / de M. Patrick C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Générale de Chauffe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 9 octobre 1998) d'avoir déterminé quatre établissements distincts pour les élections des délégués du personnel : la Direction régionale de Normandie-Picardie, le Centre régional de Haute Normandie, le Centre régional de Basse-Normandie et Centre régional de Picardie, alors, selon le moyen, doivent être réunis en établissement distinct les salariés ayant des intérêts communs distincts de ceux des autres salariés de l'entreprise, travaillant sous une direction unique ayant qualité pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pourrait donner suite ; que le tribunal d'instance a constaté que tous les salariés de la société Générale de Chauffe de la région Normandie-Picardie avaient des intérêts communs et travaillaient sous la direction exclusive du directeur de cette région qui avait seul pouvoir de prendre les décisions dans le domaine relevant des attributions des délégués du personnel même si ce directeur pouvait prendre l'avis des directeurs de différents centres compris dans sa région, que la Direction régionale Normandie-Picardie constituait le seul établissement distinct devant servir de cadre pour les élections des délégués du personnel ; qu'en divisant cette région ayant une direction unique pour la seule raison de proximité des délégués du personnel sans expliquer en quoi les salariés des différents centres avaient des intérêts distincts les uns des autres, ni en quoi les directeurs des centres avaient qualité pour recevoir les réclamations et les transmettre ni pourquoi la distance toute relative entre les huit départements de ladite région empêcherait l'exercice des fonctions de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, pour les élections des délégués du personnel, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que ces salariés aient des intérêts identiques à d'autres salariés de l'entreprise ou que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour se prononcer sur certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu qu'ayant relevé au sein de chacun des quatre centres régionaux l'existence d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs propres en matière de gestion de personnel, d'organisation du travail et d'engagement des poursuites disciplinaires, le tribunal d'instance a pu décider que chacun des centres constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60494
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Définition de l'établissement distinct.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60494
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