La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-60481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

2 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,

3 / l'Union départementale CFTC de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit de la société Transports Serge Derval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

2 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,

3 / l'Union départementale CFTC de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit de la société Transports Serge Derval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 2 septembre 1998) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise Transports Derval, notifiée le 28 mai 1998 par le syndicat CFTC, alors, selon le pourvoi, que, de première part, le tribunal d'instance a statué au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 412-45 du Code du travail dont il a violé les dispositions ; alors que, de deuxième part, qu'en ne reconnaissant pas que les heures supplémentaires équivalent à des salariés et en n'appliquant pas les règles précises édictées à l'article L. 412-5 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance en a violé les dispositions et alors, de troisième part, que la contestation de la désignation aurait du être portée devant le tribunal d'instance de Cholet dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise et que, dès lors, le tribunal d'instance d'Angers a méconnu les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'obligation faite au juge de statuer dans les dix jours de sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'effectif de l'entreprise, pour la période de référence, n'avait pas atteint le seuil de cinquante salariés ;

Et attendu, enfin, que les exceptions de procédure doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal d'instance soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est en conséquence irrecevable ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60481
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Délais - Délai de dix jours prescrit à peine de nullité (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Compétence - Compétence territoriale - Exception soulevée tardivement.


Références :

Code du travail L412-45
Nouveau Code de procédure civile 49 et 75

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), 02 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award