AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
3 / l'Union départementale CFTC de Maine-et-Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit de la société Transports Serge Derval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 2 septembre 1998) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise Transports Derval, notifiée le 28 mai 1998 par le syndicat CFTC, alors, selon le pourvoi, que, de première part, le tribunal d'instance a statué au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 412-45 du Code du travail dont il a violé les dispositions ; alors que, de deuxième part, qu'en ne reconnaissant pas que les heures supplémentaires équivalent à des salariés et en n'appliquant pas les règles précises édictées à l'article L. 412-5 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance en a violé les dispositions et alors, de troisième part, que la contestation de la désignation aurait du être portée devant le tribunal d'instance de Cholet dans le ressort duquel est situé le siège social de l'entreprise et que, dès lors, le tribunal d'instance d'Angers a méconnu les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation faite au juge de statuer dans les dix jours de sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'effectif de l'entreprise, pour la période de référence, n'avait pas atteint le seuil de cinquante salariés ;
Et attendu, enfin, que les exceptions de procédure doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal d'instance soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est en conséquence irrecevable ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.