AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit :
1 / de la société GSF Concorde, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de Mme Viviane J..., demeurant ...,
3 / de M. Djidere F..., demeurant ...,
4 / de M. Diadie C..., demeurant ...,
5 / de M. Rachid O..., demeurant ...,
6 / de M. Slimane Y..., demeurant ...,
7 / de M. Manuel G..., demeurant 5, square des Roses, 93300 Aubervilliers,
8 / de Mme Marie-José K..., demeurant ...,
9 / de M. Omar H..., demeurant ...,
10 / de M. Ghalim D..., demeurant ...,
11 / de M. Ahmed I..., demeurant ...,
12 / de M. Bakary Z..., demeurant ...,
13 / de M. Bahi B..., demeurant ...,
14 / de M. Sadiya P... Es, demeurant ...,
15 / de Mme Henriette E..., demeurant ...,
16 / de M. Moussa N... , demeurant ...,
17 / de M. Lakdar M..., demeurant 1, place François Villon, 93120 La Courneuve,
18 / de Mme Dorothée X..., demeurant ...,
19 / de M. Abderahmane A..., demeurant ...,
20 / de M. Hamed L... Malek, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur conformément à l'article susvisé ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GSF Concorde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.