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01/12/1999 | FRANCE | N°98-60464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit :

1 / de la société GSF Concorde, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de Mme Viviane J..., demeurant ...,

3 / de M. Djidere F..., demeurant ...,

4 / de M. Diadie C..., demeurant ...,

5 / de M. Rachid O...

, demeurant ...,

6 / de M. Slimane Y..., demeurant ...,

7 / de M. Manuel G..., demeurant 5, square des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit :

1 / de la société GSF Concorde, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de Mme Viviane J..., demeurant ...,

3 / de M. Djidere F..., demeurant ...,

4 / de M. Diadie C..., demeurant ...,

5 / de M. Rachid O..., demeurant ...,

6 / de M. Slimane Y..., demeurant ...,

7 / de M. Manuel G..., demeurant 5, square des Roses, 93300 Aubervilliers,

8 / de Mme Marie-José K..., demeurant ...,

9 / de M. Omar H..., demeurant ...,

10 / de M. Ghalim D..., demeurant ...,

11 / de M. Ahmed I..., demeurant ...,

12 / de M. Bakary Z..., demeurant ...,

13 / de M. Bahi B..., demeurant ...,

14 / de M. Sadiya P... Es, demeurant ...,

15 / de Mme Henriette E..., demeurant ...,

16 / de M. Moussa N... , demeurant ...,

17 / de M. Lakdar M..., demeurant 1, place François Villon, 93120 La Courneuve,

18 / de Mme Dorothée X..., demeurant ...,

19 / de M. Abderahmane A..., demeurant ...,

20 / de M. Hamed L... Malek, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur conformément à l'article susvisé ;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GSF Concorde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60464
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 30 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60464
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