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01/12/1999 | FRANCE | N°98-60463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant ...,

2 / le syndicat C.F.D.T. métallurgie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Troyes (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Fontes de Paris, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Fonderie du Der, dont le siège social est ...,

3 / de la société Chrometal Gider, dont

le siège social est ...,

4 / de la société Forges Champenoises, dont le siège social est ...,

5 / de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant ...,

2 / le syndicat C.F.D.T. métallurgie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Troyes (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Fontes de Paris, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Fonderie du Der, dont le siège social est ...,

3 / de la société Chrometal Gider, dont le siège social est ...,

4 / de la société Forges Champenoises, dont le siège social est ...,

5 / de la société Fabrilor, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., du syndicat C.F.D.T. métallurgie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fontes de Paris, de la société Fonderie du Der, de la société Chrometal Gider, de la société Forges Champenoises et de la société Fabrilor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour constater l'absence d'unité économique entre les sociétés Fontes de Paris, Fonderie du Der, Chrométal Gider, Forges Champenoises, Fabrilor et annuler la désignation, le 24 juin 1998, par le syndicat CFDT métallurgie de Troyes, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité économique et sociale, le jugement attaqué retient que s'il existe une certaine analogie entre les activités des sociétés Fontes de Paris et Fonderie du Der, une relative complémentarité entre l'activité de la société Fabrilor et Fonderie du Der et que si la société Forges champenoises exerce une activité de négoce correspondant aux productions des sociétés Fontes de Paris, Fonderie du Der et Chrométal Gider, cependant, il apparaît que le groupe Fonte de Paris réunit des sociétés qui sont toutes spécialisées dans la production de biens de nature différente et qui mettent en oeuvre des compétences et des techniques qui leur sont propres ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la complémentarité des activités des cinq sociétés exercées sur le même site sous une direction identique, ce dont il résultait l'existence d'une unité économique, élément constitutif de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60463
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes (Elections professionnelles), 31 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60463
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