La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-60457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de la société Hervé peintures, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. Jacques X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents

: M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit de la société Hervé peintures, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de M. Jacques X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 412-15 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par la SCP Ochs Lechevalier le 25 août 1998 n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60457
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), 23 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award