AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la SELARL Synerbio, la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Vannes (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CFDT santé, dont le siège est ...,
2 / de M. Bertrand X..., demeurant 9, place Fareham, 56000 Vannes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 11 juin 1998, le syndicat CFDT a informé le laboratoire Synerbio de la désignation en qualité de représentant syndical de M. X... par courrier visant les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Synerbio de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a déposé aucune pièce ni document établissant la réalité de la situation dénoncée et aucun état du personnel permettant de vérifier si les seuils fixés par la loi sont atteints dans la mesure où le seul défendeur présent remet en cause les modalités du décompte fait par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé se présentait comme représentant syndical, et qu'il lui appartenait de vérifier si le mandat invoqué était compatible avec l'effectif et les institutions de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par làe président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.