AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit :
1 / du Bazar de l'hôtel de ville (BHV), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT du BHV Rivoli, dont le siège est ...,
3 / de la section syndicale CFDT du BHV Rivoli, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat national des employés et cadres du commerce CAS-UNSA, dont le siège est ...,
5 / de Mme C...,
6 / de Mme B...,
7 / de M. Y...,
8 / de M. X...,
tous quatre domiciliés au syndicat CAS-UNSA du BHV Rivoli, ...,
9 / de M. D..., représentant du syndicat CFE-CGC,
10 / de M. Michel A..., représentant du syndicat CFTC,
11 / de M. Pascal Z..., représentant du syndicat FO,
tous trois domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris qui a déclaré irrecevable sa tierce opposition contre le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juin 1998 ; que le jugement du 2 juin 1998 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour ;
Attendu que le jugement du 25 juin 1998, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 2 juin 1998, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée ce jour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.