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01/12/1999 | FRANCE | N°98-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-60411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est ...,

2 / M. Y...,

3 / Mme A...,

4 / Mme Z...,

5 / M. X..., tous quatre domiciliés ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), société anonyme,
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3 / du syndicat CFDT BHV Rivoli,

dont les sièges respectifs sont ...,

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national des employés et cadres du commerce de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est ...,

2 / M. Y...,

3 / Mme A...,

4 / Mme Z...,

5 / M. X..., tous quatre domiciliés ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), société anonyme,

2 / du syndicat CGT BHV Rivoli,

3 / du syndicat CFDT BHV Rivoli,

dont les sièges respectifs sont ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-14, alinéa 2, et L. 433-10, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'au premier tour de scrutin des élections des représentants du personnel, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ;

Attendu que, pour dire que seuls les syndicats signataires du protocole préélectoral du 24 avril 1998 participeront au premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel du magasin Rivoli qui auront lieu le 11 juin 1998 au sein de la société du Bazar de l'hôtel de ville (BHV) et écarter la liste de candidats présentée par le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, le jugement attaqué retient que ce syndicat n'a pas participé à l'élaboration du protocole préélectoral et que seules les organisations signataires du protocole sont admises à présenter des listes au premier tour ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA était représentatif dans l'établissement concerné, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60411
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Listes électorales - Etablissement pour le premier tour de scrutin.


Références :

Code du travail L423-14 al. 2 et L433-10 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-60411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60411
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