AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes(SNPE/UNSA), dont le siège est ...,
2 / M. Gilles Y..., demeurant ...,
3 / M. Thierry X..., demeurant ..., appartement 1113, 93130 Noisy-le-Nec,
4 / M. Patrick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal d'instance de Meaux (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
2 / du syndicat Secteur fédéral CGT des cheminots de la région de Paris-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le syndicat SNPE-UNSA, MM. Y..., X... et Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 24 mars 1998) d'avoir annulé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement Exploitation Est-Parisien faite le 2 mars 1998, alors, selon le pourvoi, que, de première part, l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale , en décidant de faire de l'antériorité le caractère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance, en ne répondant pas aux moyens déterminants contenus dans les conclusions du syndicat défendeur précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles telle une scission puisse provoquer l'éclosion d'un courant syndical réellement représentatif bien qu'il ne puisse à ce titre se prévaloir d'une grande ancienneté dans l'entreprise, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un syndicat soit représentatif qu'il satisfasse aux exigences de
chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs puisque l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres, s'il résulte de ce fait que le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes, qu'en ne s'attachant qu' à l'absence formelle d'ancienneté sans prendre en compte l'expérience antécédente de M. Z... et sans retenir les circonstances exactes de sa nomination, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'insuffisance d'ancienneté du syndicat et l'absence de preuve d'une quelconque activité et de son influence dans l'établissement , le tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.