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01/12/1999 | FRANCE | N°98-43993;98-43997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-43993 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 98-43.993, U 98-43.994, V 98-43.995, W 98-43.996 et X 98-43.997 formés par la société Foncia Sagi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de cinq arrêts rendus le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de Mme Frédérique X..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe A..., demeurant résidence La Rouvière, bâtiment E, ...,

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4 / de M. Henri B..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

6 / du syndicat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 98-43.993, U 98-43.994, V 98-43.995, W 98-43.996 et X 98-43.997 formés par la société Foncia Sagi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de cinq arrêts rendus le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de Mme Frédérique X..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe A..., demeurant résidence La Rouvière, bâtiment E, ...,

3 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

4 / de M. Henri B..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

6 / du syndicat des copropriétaires de la ..., représenté par son syndic, la société Cogefim Fouque, dont le siège est ...,

7 / de la société Cogefim Fouque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncia Sagi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-43.993, U 98-43.994, V 98-43.995, W 98-43.996 et X 98-43.997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X... et Y... et MM. A..., Z... et B..., salariés de la société Foncia Sagi, syndic de copropriétés, ont été affectés par leur employeur à une antenne administrative et comptable ayant pour activité exclusive la gestion de la copropriété La Rouvière ; que ladite copropriété a retiré l'administration de l'ensemble immobilier à la société Foncia Sagi pour la confier à la société Cogefim Fouque ; que la société Foncia Sagi a demandé à cette dernière société, qui a refusé, de poursuivre les contrats de travail des cinq salariés par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que les salariés ont demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner, sous astreinte, soit à la société Foncia Sagi, soit à la société Cogefim Fouque, leur réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, le paiement par l'une ou l'autre de ces sociétés de provisions sur des indemnités de rupture et des rappels de salaires ;

Attendu qu'il est reproché aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) d'avoir décidé que l'interprétation des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 15 de la convention collective de l'immobilier relève de la compétence du juge du fond et qu'aucune action ne pouvait à ce stade prospérer contre la société Cogefim Fouque, et d'avoir condamné, en conséquence, la société Foncia Sagi à payer aux salariés des sommes provisionnelles à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que les arrêts attaqués, qui n'ont même pas recherché si la gestion de l'ensemble immobilier La Rouvière, à laquelle étaient affectés exclusivement plusieurs salariés, ne caractérisait pas, indépendamment de sa localisation géographique, I'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective de l'immobilier, qui vise expressément "le transfert de partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit", sans aucune référence à une entité économique, doit nécessairement s'entendre plus largement et est, en conséquence, applicable à tout transfert d'activité, même en l'absence des critères permettant de caractériser une entité économique ; qu'en l'espèce, le transfert de la gestion d'une copropriété, qui occupait à elle seule plusieurs salariés à temps complet, caractérisait manifestement un transfert d'activité ; que les arrêts ont violé l'article 15 de la convention collective de l'immobilier ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les demandes de réintégration des salariés étaient dirigées contre les deux syndics successifs de la copropriété, que le premier syndic faisait valoir que la résiliation de son contrat par la copropriété avait entraîné le transfert au nouveau syndic d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, en sorte que les contrats de travail des salariés affectés à cette gestion s'étaient poursuivis de plein droit avec le nouvel employeur et que le nouveau syndic soutenait que l'administration de la copropriété s'analysait en une prestation de services assurée dans le cadre général d'une activité professionnelle et ne constituait donc ni une entité économique autonome ni une activité dont la perte entraînait le transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés ; qu'elle a pu décider que les obligations dont les salariés demandaient l'exécution à deux sociétés, sans désigner eux-mêmes celle qu'ils considéraient être leur employeur, étaient sérieusement contestables ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés, en a exactement déduit que l'obligation, pour la société Foncia Sagi, de payer aux intéressés une provision sur le montant des salaires réclamés n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Foncia Sagi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43993;98-43997
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-43993;98-43997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43993
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