AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Orsa Granulats de Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Orsa Granulats de Franche-Comté, a été licencié par lettre du 18 mars 1996, pour motif économique ; qu'il a adhéré le 9 avril 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties, notion incompatible avec celle de licenciement ; que, dans ces conditions, le salarié n'est plus recevable à revendiquer l'application des conditions de forme de la procédure de licenciement à la rupture amiable du contrat de travail et à discuter la motivation de la lettre de notification de la rupture ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Orsa Granulats de Franche-Comté et l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.