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01/12/1999 | FRANCE | N°98-42745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-42745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andri

ch, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1998), que la société Miko a licencié M. X..., en 1992, en invoquant le transfert des activités relatives aux produits surgelés à Marne-la-Vallée, et la suppression des activités de reconditionnement entraînant la disparition de plusieurs emplois ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors, qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et, partant, permet de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la réorganisation de l'entreprise s'inscrivait dans un contexte d'activité florissante pour la société Miko, pour en déduire que le choix de licencier au moins trente personnes n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que I'impossibilité de procéder au reclassement d'un salarié dont l'emploi est supprimé pour des raisons économiques justifie le licenciement de l'intéressé ; qu'en estimant au contraire que si chacun des salariés concernés par la réorganisation de l'entreprise s'est vu proposer un reclassement dans l'établissement de Marne-la-Vallée, I'offre de la société Miko était inférieure de 30 postes à la demande potentielle du personnel licencié, pour en déduire que la réorganisation décidée par l'employeur n'était pas exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors,

subsidiairement, que la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciements économiques dès lors, qu'elle en est la cause prépondérante, encore qu'elle n'en soit pas la cause exclusive ; que dès lors, en estimant au contraire que l'employeur a décidé de licencier au moins 30 personnes pour réaliser une économie de 62 millions de francs, pour en déduire qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après constaté que l'activité de la société Miko était florissante et que la restructuration avait entraîné la suppression de tout un secteur d'activité sur le site de Saint-Dizier et la disparition de 92 emplois, a fait ressortir que cette réorganisation n'était pas destinée à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miko aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42745
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-42745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42745
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