AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1998), que la société Miko a procédé au licenciement de Mme X..., en 1992, en invoquant une baisse importante d'activité et la nécessité de supprimer divers emplois ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'agissant de l'obligation de reclassement, la salariée s'est bornée à se prévaloir du caractère insuffisant et peu sérieux des propositions qui lui ont été faites, tandis que l'employeur soutenait, d'une part, avoir proposé des mesures de reclassement, tant au cours de la réunion du comité d'établissement du 15 janvier 1992, que par la mise en place ultérieure d'une cellule de reclassement, d'autre part, que chaque salarié a reçu individuellement une proposition de reclassement précise sur le site de Marne-la-Vallée ; qu'ainsi, l'existence de propositions de reclassement n'étant pas discutée, les parties s'opposaient seulement sur la valeur des mesures envisagées et sur la légitimité du refus de la salariée d'y adhérer ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée un emploi compatible avec son niveau de qualification et, partant, n'aurait pas démontré être dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée, la cour d'appel qui méconnaît les limites du litige, fixées par les prétentions respectives des parties, a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la contestation du reclassement est nécessairement dans la demande de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser Mme X... ; que le moyen qui tend à remettre en discussion cette appréciation devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miko aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.