Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1998), que la société Caraïbe, entrepreneur, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA) a été chargée de la construction d'un immeuble ; que des désordres ayant été constatés, le tribunal de grande instance, par jugement devenu irrévocable du 30 mai 1989, statuant par application de l'article 1792 du Code civil, a déclaré l'entrepreneur responsable et l'a condamné avec son assureur à payer des sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Oaxaca, au titre des travaux de reprise ; que les désordres affectant les canalisations d'eaux usées et eaux vannes ayant persisté, le syndicat a de nouveau assigné la société Caraïbe et la MGFA en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Caraïbe et la MGFA font grief à l'arrêt de déclarer la société Caraïbe responsable de vices affectant le réseau d'eaux usées et d'eaux vannes de l'immeuble, et tenue, sur le fondement de la garantie décennale, de prendre en charge le coût de réparation du préjudice, alors, selon le moyen, 1° que le rapport d'inspection télévisée établie par la société Méditerranéenne d'environnement à la demande de l'expert Y... n'était pas plus opposable à la société Caraïbe et à la MGFA qui n'étaient pas présentes lors de ces opérations, que le rapport d'expertise lui-même ; que pour avoir affirmé que " ces constatations techniques effectuées par une tierce entreprise expliquent l'origine des désordres et leur persistance après les premiers travaux ", la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en affirmant tout à la fois que le rapport Y... n'était pas opposable à la société Caraïbe et à la MGFA et en retenant néanmoins à l'appui de sa décision des énonciations qui figuraient exclusivement dans ce rapport, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que les " remontées d'humidité " constatées par l'expert Z... avaient fait l'objet de travaux entièrement pris en charge par la société Caraïbe et la MGFA ; que les constats d'huissier de justice dressés à la demande des époux X... se bornaient à établir un " état de fait " comme le constate la cour d'appel elle-même, tous éléments impuissants à établir l'origine des désordres et à déterminer les responsabilités encourues ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout élément établi contradictoirement sur l'origine des désordres, et leur imputabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant la première audience ayant abouti au jugement du 30 mai 1989, les remontées d'humidité avaient déjà été constatées par l'expert Z... au contradictoire de la société Caraïbe et de la MGFA, et que postérieurement à cette décision, la persistance des troubles avait été établie par des constats d'huissier de justice faisant état de débordements des canalisations dans les locaux des copropriétaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux constatations de l'expert Y... et à l'inspection du réseau, pu retenir que l'entrepreneur de construction, qui n'apportait pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, devait être déclaré responsable de ces désordres sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.