Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 1998), que M. A..., propriétaire d'un immeuble vétuste, donné à bail commercial à Mme Z..., propriétaire d'un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, a constitué une société civile immobilière dénommée L'Etoile Verte (la SCI) et entrepris une opération de réhabilitation, avec le soutien financier de l'association ARIM Auvergne et sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que les architectes ont assigné en paiement d'honoraires la SCI, M. A... et Mme Z... ;
Attendu que la SCI, M. A... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que manque à son obligation de conseil et de prudence l'architecte qui ne se renseigne pas sur les capacités financières de son client et qui omet d'attirer son attention sur les risques présentés par l'opération (violation des articles 1109 et 1382 du Code civil) ; 2° que le contrat de maîtrise d'oeuvre donnait à l'architecte mission d'établir le dossier de permis de construire avant de procéder aux travaux et de réceptionner les ouvrages ; qu'en ayant énoncé que la demande de permis de construire clôturait la mission des architectes, ce qui empêchait le maître de l'ouvrage de leur reprocher d'être passés d'une étape à l'autre sans son consentement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la mission des architectes ne comportait pas l'étude du financement de l'opération et que les travaux n'ayant jamais été entrepris, les maîtres d'oeuvre avaient exécuté avec l'accord du maître de l'ouvrage, l'intégralité des prestations dont ils réclamaient le paiement, la demande de permis de construire ayant été déposée par M. A... lui-même, en qualité de dirigeant de la SCI, la cour d'appel a pu retenir que les maîtres d'oeuvre, lesquels n'étaient pas tenus de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil et qu'il ne pouvait leur être reproché d'être passés d'une étape à l'autre sans l'accord du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.