La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-12840


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 1998), que M. A..., propriétaire d'un immeuble vétuste, donné à bail commercial à Mme Z..., propriétaire d'un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, a constitué une société civile immobilière dénommée L'Etoile Verte (la SCI) et entrepris une opération de réhabilitation, avec le soutien financier de l'association ARIM Auvergne et sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que les architectes ont assigné en paiement d'honoraires la SCI, M. A... et Mme Z... ;

Attendu que

la SCI, M. A... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alor...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 1998), que M. A..., propriétaire d'un immeuble vétuste, donné à bail commercial à Mme Z..., propriétaire d'un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, a constitué une société civile immobilière dénommée L'Etoile Verte (la SCI) et entrepris une opération de réhabilitation, avec le soutien financier de l'association ARIM Auvergne et sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que les architectes ont assigné en paiement d'honoraires la SCI, M. A... et Mme Z... ;

Attendu que la SCI, M. A... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que manque à son obligation de conseil et de prudence l'architecte qui ne se renseigne pas sur les capacités financières de son client et qui omet d'attirer son attention sur les risques présentés par l'opération (violation des articles 1109 et 1382 du Code civil) ; 2° que le contrat de maîtrise d'oeuvre donnait à l'architecte mission d'établir le dossier de permis de construire avant de procéder aux travaux et de réceptionner les ouvrages ; qu'en ayant énoncé que la demande de permis de construire clôturait la mission des architectes, ce qui empêchait le maître de l'ouvrage de leur reprocher d'être passés d'une étape à l'autre sans son consentement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la mission des architectes ne comportait pas l'étude du financement de l'opération et que les travaux n'ayant jamais été entrepris, les maîtres d'oeuvre avaient exécuté avec l'accord du maître de l'ouvrage, l'intégralité des prestations dont ils réclamaient le paiement, la demande de permis de construire ayant été déposée par M. A... lui-même, en qualité de dirigeant de la SCI, la cour d'appel a pu retenir que les maîtres d'oeuvre, lesquels n'étaient pas tenus de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil et qu'il ne pouvait leur être reproché d'être passés d'une étape à l'autre sans l'accord du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12840
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Mission - Etendue - Obligation de conseil - Limite .

Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission des architectes ne comportait pas l'étude du financement de l'opération, que la demande de permis de construire avait été déposée par le maître de l'ouvrage lui-même et que les travaux n'ayant jamais été entrepris les maîtres d'oeuvre avaient exécuté avec l'accord du maître de l'ouvrage l'intégralité des prestations dont ils réclamaient le paiement, retient que les maîtres d'oeuvre, qui n'étaient pas tenus de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières, n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-12840, Bull. civ. 1999 III N° 229 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 229 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award