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01/12/1999 | FRANCE | N°98-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-12340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole X..., épouse B..., prise en son nom personnel et comme administratrice de sa fille Adeline B...,

2 / Mlle Céline B...,

4 / M. Nicolas B...,

demeurant tous les trois Le Colombier, 35400 Saint-Malo,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Pierre Marie C..., demeurant ...,

2 / de Mme Michelle C..., épouse Z..., d

emeurant ...,

3 / de Mme Annick C..., épouse Y..., demeurant La Croix d'Epargé, 35690 Acigné,

4 / de M. J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole X..., épouse B..., prise en son nom personnel et comme administratrice de sa fille Adeline B...,

2 / Mlle Céline B...,

4 / M. Nicolas B...,

demeurant tous les trois Le Colombier, 35400 Saint-Malo,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Pierre Marie C..., demeurant ...,

2 / de Mme Michelle C..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Annick C..., épouse Y..., demeurant La Croix d'Epargé, 35690 Acigné,

4 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et Y... et de M. Jean-Yves C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert, d'une part, de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale au regard des articles 489 et 901 du Code civil, d'autre part, de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, de violation de ce texte et de l'article 2279 du même Code, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Rennes, 18 novembre 1997) ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12340
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-12340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12340
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