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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-11976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Lydie X..., épouse Y...,

2 / M. Fabrice Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Lydie Y..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes du 16 février 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

des époux Z.,

3 / de la société Immobilière euro foncière, dont le siège est 6

, boulevard Gambetta, 10000 Troyes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Lydie X..., épouse Y...,

2 / M. Fabrice Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Lydie Y..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes du 16 février 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

des époux Z.,

3 / de la société Immobilière euro foncière, dont le siège est 6, boulevard Gambetta, 10000 Troyes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z., de Me Parmentier, avocat de la société Immobilière euro foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... et son curateur reprochent à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1997) d'avoir écarté des débats leurs conclusions en réponse déposées le 28 avril 1997, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si cette date avait été portée à la connaissance des avoués, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 782 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la date de l'ordonnance de clôture était mentionnée sur lesdites conclusions, d'où il suit qu'elle avait été portée à la connaissance de l'avoué de Mme Y... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en nullité du compromis de vente de sa maison, fondée sur l'altération de ses facultés mentales, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir prouvé que l'altération de son raisonnement avait été d'une gravité telle qu'elle avait eu pour effet de la priver de "tout discernement" au moment de l'acte, de sorte qu'elle aurait violé l'article 489 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait se borner à énoncer que son placement ultérieur sous le régime de la curatelle était "sans portée, l'article 503 du Code civil n'étant pas applicable", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette circonstance, ajoutée aux autres éléments versés aux débats, n'était pas de nature à démontrer l'altération de ses facultés mentales lors de la signature du compromis, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 489 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si Mme Y... présentait un état dépressif, rien n'autorise à considérer que ses facultés mentales étaient altérées au point qu'elle n'aurait pas librement signé le compromis litigieux ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Y..., ès qualités, à payer aux époux Z. la somme de 10 000 francs et la somme identique de 10 000 francs à la société Immobilière euro foncière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11976
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Actes antérieurs - Etat dépressif n'altérant pas les facultés mentales au point de ne pouvoir signer librement un compromis de vente - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11976
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