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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-11573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Rochard Promotion, dont le siège est ...,

2 / de M. Frédéric X...,

3 / de Mme Paulette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La société Rochard Promotion a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt

;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Rochard Promotion, dont le siège est ...,

2 / de M. Frédéric X...,

3 / de Mme Paulette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La société Rochard Promotion a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Rochard Promotion, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Rochard Promotion a vendu aux époux X..., en vue de la construction d'une maison d'habitation, un terrain situé en surplomb de la voie publique dont il était séparé par un mur ; que M. Y..., architecte auquel le vendeur avait demandé son avis sur la solidité de ce mur, a reçu des époux X... une mission complète d'architecte pour la construction de la maison ; que la Ville de Cholet a, dans le même temps, fait procéder à des travaux de percement d'une tranchée au brise-roche à un mètre de ce mur ; que celui-ci s'est effondré cinq mois après la réception des travaux de construction de la maison ; que l'expert judiciaire désigné en référé a conclu que l'effondrement était dû au concours du mauvais entretien du mur, des travaux d'ouverture de la tranchée, de la surélévation du mur au-delà de la propriété des époux X... et au fait que ce mur ait servi de mur de soutènement ; que les époux X... ont saisi, d'une part, le tribunal administratif de Nantes d'une action contre la ville de Cholet et son entrepreneur, en réparation de dommages de travaux publics et, d'autre part, le tribunal de grande instance de Nantes d'une action dirigée contre la société Rochard Promotion, venderesse et M. Y..., architecte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que cette juridiction était saisie par les époux X... d'une action en réparation par la Ville de Cholet, d'un dommage causé par des travaux effectués sur la voie publique en vue de la mise en place d'équipements publics, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué qui constate que l'effondrement du mur était dû à une pluralité de causes dont chacune explique sa production et lui a été nécessaire et relève qu'il reviendra, le cas échéant, aux personnes qui viendraient à être reconnues responsables devant la juridiction administrative, de subir les recours que pourraient exercer contre elles d'autres personnes reconnues responsables devant la juridiction de l'ordre judiciaire, énonce exactement que l'action introduite devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à ce que soit recherché ou établi un principe d'indemnisation devant la juridiction de l'ordre judiciaire à l'encontre des personnes privées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir la société Rochard Promotion de toutes les condamnations prononcées contre elle envers les époux X..., alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que, pour la société venderesse le défaut du mur était manifeste pour un vendeur professionnel et ses conséquences nécessaires également perceptibles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil à sa décision portant condamnation de son architecte pour manquement à son obligation de conseil, quant à l'état dudit mur ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que si le vendeur était un professionnel et devait à ce titre attirer l'attention de l'acquéreur sur la fragilité du mur et le danger de rupture, sa compétence de vendeur n'impliquait pas une connaissance technique le dispensant de recueillir l'avis d'un architecte qui lui devait, dès lors, une obligation de conseil ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Rochard Promotion :

Attendu que la société Rochard Promotion fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par les époux X..., alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les conditions dans lesquelles les acheteurs avaient procédé à l'examen du terrain, avant la vente, ne leur permettaient pas, bien qu'ils fussent profanes, de déceler le vice affectant le mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève, d'une part, que les époux X... étaient des profanes et, d'autre part, que l'architecte qui se trouvait, à leur égard, tenu d'une obligation de conseil, avait l'obligation d'effectuer toutes diligences pour s'assurer de la solidité d'ensemble des abords, qu'en cas de conclusion négative de sa part, il devait en aviser le maître de l'ouvrage et lui proposer des travaux propres à remédier à ce qui constituait potentiellement une source de danger pour la solidité du pavillon, constate que l'architecte ne s'était pas acquitté de ses obligations ; qu'il résulte de ces motifs que les époux X... étaient dans l'ignorance de l'état du mur ; que la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Y... et pour moitié à celle de la société Rochard Promotion ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rochard Promotion et de M. Y... et condamne ce dernier à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


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