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01/12/1999 | FRANCE | N°98-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-10875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Commune du Crotoy, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap

pui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Commune du Crotoy, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Commune du Crotoy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Commune du Crotoy a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de deux courts de tennis couverts avec vestiaires dont elle a chargé la société Cid International de réaliser les travaux ; qu'après réception de ceux-ci par M. X..., des désordres ayant été constaté, la commune a obtenu en référé la nomination d'un expert et a assigné l'entreprise et M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des désordres ;

Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :

Attendu que M. X... et la Mutuelle des architectes français font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des indemnités à la commune du Crotoy alors que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Mais attendu que ce moyen n'ayant pas été soutenu devant la cour d'appel est nouveau ; que ne pouvant être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... in solidum avec son assureur, à payer une somme représentant le coût des désordres, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise dont elle constate qu'il a été établi dans une procédure de référé à laquelle l'architecte n'était pas partie et alors que celui-ci demandait que ce rapport lui soit déclaré inopposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... et la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 745 134,28 francs à réactualiser en fonction de la variation du coût de la construction, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune du Crotoy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10875
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur un rapport d'expertise établi dans une procédure à laquelle la personne qui en conteste l'opposabilité n'était pas partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 160

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10875
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