La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-10795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier ayant accepté la succession de Roger A... sous bénéfice d'inventaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Californie sis ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Cabinet P Viant, dont le siège est ...,

défendeur à

la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. X... Nicolas,

2 / de Mlle Y... Nicolas,

de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier ayant accepté la succession de Roger A... sous bénéfice d'inventaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Californie sis ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Cabinet P Viant, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. X... Nicolas,

2 / de Mlle Y... Nicolas,

demeurant tous deux ...,

M. X... Nicolas, agissant en sa qualité d'héritier de Roger A... et Mlle Y... Nicolas, agissant également en sa qualité d'héritière de Roger A..., ont, chacun, formé un pourvoi incident provoqué ;

M. Eric A..., demandeur au pourvoi principal, M. X... Nicolas, demandeur au pourvoi incident provoqué et Mlle Y... Nicolas, également demanderesse au pourvoi incident provoqué, invoquent, chacun, à l'appui de son recours, un moyen de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Eric A..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Californie, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... Nicolas et de Mlle Y... Nicolas, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches des pourvois de MM. Z... et X... Nicolas et de Mlle Y... Nicolas :

Vu les articles 794, 800 et 802, 1 , du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la déclaration d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire des biens de la succession, établi dans les formes et les délais légaux et du deuxième que l'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795 du même Code, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'existe contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; que selon le dernier texte, l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis dans la succession ;

Attendu que Roger A... est décédé le 22 août 1991 ;

qu'en septembre 1993, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Californie à Cannes a assigné en référé ses trois enfants, Z..., X... et Y... Nicolas, en paiement de charges de copropriété afférentes à des lots dépendants de la succession ; que les trois héritiers se sont opposés à la demande en faisant valoir qu'ils avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ;

Attendu que pour les condamner in solidum au paiement des charges de copropriété, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, Eric A... par déclaration effectuée le 30 octobre 1991 et X... et Y... Nicolas par une déclaration du 16 décembre 1991, que divers inventaires ont été faits en 1991 et 1992, le dernier à la date du 30 juin 1992 et qu'à la date du 6 juin 1997, le notaire certifiait que la succession n'était toujours pas liquidée ; qu'il retient que le délai de 3 mois et 40 jours prévu à l'article 795 du Code civil a expiré le 1er janvier 1992 et que, la séparation des patrimoines ne pouvant être effective qu'autant que les diverses formalités de l'acceptation bénéficiaire ont été faites, régulièrement et dans les délais légaux, le syndicat des copropriétaires, créancier de la succession, est fondé à réclamer aux héritiers le paiement des charges, les héritiers devant être désormais considérés comme des héritiers purs et simples ;

Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût constaté que les héritiers avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire et que leur déclaration avait été suivie d'un inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Californie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10795
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Délais - Expiration - Possibilité pour l'héritier de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire - Condition - Absence de décision passée en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple.


Références :

Code civil 795

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award