La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-10729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1997), statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens Augereau-Hue-Barrault, d'avoir décidé que les impôts sur les revenus de l'année 1990 devaient être exclus du passif indivis, alors, selon le moyen, d'une part, que chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur les revenus du foyer fiscal, même lorsque les époux sont séparés de biens ; qu'en refusant néanmoins d'inclure le montant de l'impôt sur les revenus de l'année 1990, qui constituait une dette des deux époux, dans le passif de l'indivision Augereau-Hue-Barrault, au motif inopérant que seul l'un des époux percevait des revenus, la cour d'appel a violé les articles 1685 du Code général des impôts et 1542 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que les revenus qu'il percevait "étaient en dépôt sous un compte joint", ce dont Mme Y... avait d'ailleurs profité pour "vider les comptes bancaires à son profit pour un montant de 475 800 francs", la majeure partie de cette somme ayant pourtant été mise "en dépôt (sur le compte joint) pour faire face au paiement des impôts sur le revenu", ce dont il déduisait que le montant de l'impôt sur les revenus de l'année 1990 devait être inclus dans le passif de l'indivision ;

Mais attendu que, dans les rapports entre époux séparés de biens, l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a exactement décidé que le mari ayant seul perçu des revenus au cours de l'année 1990, les impôts sur le revenu au titre de cette année lui étaient personnels ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur la demande de l'épouse tendant au remboursement par le mari d'une somme d'argent qu'elle soutenait lui avoir prêtée pour servir au financement de l'acquisition de sa première étude notariale, l'arrêt attaqué donne acte à l'épouse de ce versement et réserve ses droits à restitution lors de la vente de l'étude dont le mari est actuellement propriétaire après avoir retenu que le mari reconnaissait avoir reçu cette somme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le mari contestait avoir reçu un apport de son épouse, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant donné acte à l'épouse de ce qu'elle a versé la somme de 100 000 francs à M. X... pour l'achat de sa première étude et réservé ses droits à restitution lors de la vente de l'étude dont le mari est actuellement propriétaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10729
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Passif indivis - Exclusion - Impôt sur les revenus de chaque époux - Caractère personnel de cet impôt.


Références :

Code civil 1536

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award