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01/12/1999 | FRANCE | N°98-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-10581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. le receveur principal des Impôts, domicilié ...,

2 / de M. X... Clot, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. le receveur principal des Impôts, domicilié ...,

2 / de M. X... Clot, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts d'Oloron-Sainte-Marie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 1997) d'avoir ordonné le partage et la liquidation d'immeubles indivis, alors, selon le moyen, d'une part, que seule l'irrecevabilité de l'action du receveur principal des impôts avait donné lieu à débat contradictoire, M. Y... n'ayant jamais conclu sur le fond, ni été mis en demeure de le faire ; qu'en statuant néanmoins sur le fond, la cour d'appel a directement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'action en partage des immeubles indivis était recevable, bien que seuls MM. Y... et Clot eussent été, à l'origine, assignés devant le tribunal de grande instance de Pau, et que ce sont les deux seuls que l'on retrouve devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 815 et 815-17 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que la procédure était régulière, bien qu'elle n'ait été saisie qu'à l'égard de deux indivisaires seulement et en rejetant la demande de sursis à statuer, aux motifs que les autres indivisaires avaient été assignés par ailleurs et aux mêmes fins et que le Tribunal, le 12 novembre 1996, avait également ordonné le partage de l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la jonction des diverses instances, ni invité le demandeur à appeler les autres indivisaires en intervention, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'appelant, sauf s'il se prévaut d'une nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenu de conclure au fond sur l'entier litige, sans pouvoir invoquer l'absence d'injonction ;

Attendu, sur les deux autres branches, qu'ayant constaté que le receveur des Impôts avait assigné tous les coïndivisaires et que le partage avait été ordonné en présence de tous, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner leur mise en cause, alors qu'ils étaient parties en première instance, ni la jonction des instances, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10581
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10581
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