AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Bernadette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... ont confié leur cheval à M. Z..., entraîneur ; que ce cheval, ayant échappé à la surveillance de celui-ci, a été heurté par une voiture automobile et a dû être abattu ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt (Caen, 4 novembre 1997) de l'avoir déclaré responsable du dommage subi par les époux Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en s'abstenant de faire apparaître les circonstances de fait lui permettant de retenir une novation pour considérer qu'un contrat de dépôt s'était substitué au contrat d'entraînement, a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que l'entraîneur n'est tenu que d'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal ;
Mais attendu que le moyen, est en contradiction avec l'affirmation énoncée par M. Z... devant les juges du fond selon laquelle, les parties étaient liées par deux contrats, l'un de dépôt et l'autre d'entreprise ; que pris en ses deux branches, il est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, lorsque le dépôt salarié concerne un cheval il incombe au propriétaire d'établir que le dépositaire a manqué à son obligation de moyens quant à la sécurité du cheval ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le dépositaire ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en faisant la preuve que les détériorations subies par la chose reçue en dépôt ne lui étaient pas imputables à faute, a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs et à la compagnie Axa assurances la somme identique de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.