La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-10177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-10177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel X...,

2 / Mme Chantal Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel X...,

2 / Mme Chantal Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1997) d'avoir condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 144 607,59 francs, outre une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... fondait sa demande en remboursement sur l'inéxécution par les époux X... d'un mandat leur imposant de reverser à l'UCB les sommes qu'il leur remboursait, mandat dont ces derniers contestaient spécialement l'existence ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de restitution sans vérifier l'existence de ce contrat, fondement juridique de la demande, la cour d'appel a déchargé M. Y... du fardeau de la preuve ; alors, d'autre part, qu'ayant déterminé l'existence d'un "trop versé" aux époux X... par M. Y..., la cour d'appel qui a décidé d'ordonner sa restitution en indiquant que "les époux X... ne précisent pas à quoi ce versement correspond" a ainsi inversé la charge de la preuve ; alors, en outre, qu'en considérant que les nombreux versements effectués postérieurement à la fin des relations contractuelles, entre les parties ne pouvaient être imputables à des salaires, sans rechercher si la partie des versements effectués antérieurement n'avait pas pour cause la rémunération de l'activité des époux X..., dont M. Y... s'était engagé à garantir le paiement par acte sous seing privé du 7 décembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; alors, enfin, que pour considérer que les versements de M. Y... ne correspondaient pas à des salaires, la cour d'appel s'est contentée d'invoquer le fait que "de nombreux versements ont été effectués après la rupture des relations contractuelles entre les parties" ; qu'elle a ainsi statué par des motifs incertains et en tout cas par voie de simple affirmation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux X... avaient contracté un emprunt auprès de l'UCB, M. Y... s'étant porté caution, et que les emprunteurs n'ayant plus réglé les échéances, M. Y..., assigné en qualité de caution, avait payé la banque ; qu'aux termes de l'article 2028 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10177
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award