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01/12/1999 | FRANCE | N°98-05037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-05037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, élisant domicile en son parquet, place de Pollinchose, 59500 Douai,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

des époux X.....,

3 / du directeur de l'Association de services spécialisés pour enfants et adolescents en difficultés (ADSSEAD), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, élisant domicile en son parquet, place de Pollinchose, 59500 Douai,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :

des époux X.....,

3 / du directeur de l'Association de services spécialisés pour enfants et adolescents en difficultés (ADSSEAD), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X....., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mars 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant pour une durée de 8 mois le mineur Y... aux époux X..... en qualité de tiers dignes de confiance et ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant ;

Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard du mineur par décision du 11 septembre 1998, confirmée par arrêt du 23 mars 1999 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05037
Date de la décision : 01/12/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-05037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05037
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