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01/12/1999 | FRANCE | N°97-45857;98-40006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-45857 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-45.857 et J 98-40.006 formés par Mlle Oria Y..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 10 septembre 1997 et le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Pin-Up, venant aux droits de la société Le Laboratoire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Car

met, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-45.857 et J 98-40.006 formés par Mlle Oria Y..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 10 septembre 1997 et le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Pin-Up, venant aux droits de la société Le Laboratoire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 97-45.857 et J 98-40.006 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclarations orales qu'il a faites les 1er octobre et 16 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X..., agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est successivement pourvu en cassation contre les arrêts rendus les 10 septembre et 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que ce mandataire a formé chacun de ces pourvois en vertu d'un pouvoir, qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45857;98-40006
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-45857;98-40006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45857
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