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01/12/1999 | FRANCE | N°97-45333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-45333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.E.T.A., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section A), au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, co

nseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.E.T.A., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section A), au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société A.E.T.A., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société AETA a engagé le 17 novembre 1986, Mme Marie-José Y... en qualité de chef comptable ; qu'elle a également exercé à compter du 1er janvier 1991, les fonctions de chef du personnel ; que le 30 décembre 1993, Mme Y... a été licenciée avec 4 autres salariés auxquels la société AETA faisait grief de lui avoir livré une concurrence déloyale au sein d'une société Atermes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AETA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la transaction conclue le 11 novembre 1994, entre les sociétés AETA et Atermes révélait à l'évidence, notamment par l'abandon par M. Charles X..., pour 1 franc, de tous ses pouvoirs et actions, par son désistement des instances prud'homales, la cession du droit d'usage de l'ensemble des dossiers de fabrications de L'Atermer 100, l'octroi d'un avoir commercial de 300 000 francs, l'activité concurrentielle et préjudiciable à la société AETA de la société Atermes ; que la cour d'appel de Versailles, en ne s'expliquant pas sur l'ampleur des concessions consenties par la Société Atermes et leur valeur significative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail ; et que la lettre adressée au procureur de la république de Nanterre, le 21 avril 1994, par le commissaire aux comptes de la société AETA, révélait de graves anomalies dans les opérations de règlement des prestations entre les sociétés AETA et Atermes ; que Mme Y... ne pouvait les ignorer en raison de ses fonctions de chef comptable ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à ce document déterminant, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des mêmes dispositions ; qu'elle n'a pas, dans le même

temps, répondu pour la réfuter, à la motivation des premiers juges, fondée sur les faits délictueux ainsi révélés ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société AETA avait été déboutée par le tribunal de commerce de son instance en concurrence déloyale faute de preuves et avait été amenée à conclure une transaction avec son adversaire, dont les fautes n'étaient donc pas établies ; que, sous le couvert infondé de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question ces constatations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme Y... exerçait les fonctions de cadre, chef de comptabilité et du personnel ; qu'elle était directement responsable de la comptabilité et qu'il lui fallait assumer le rôle correspondant à ce niveau réel de responsabilité ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences qui en découlaient nécessairement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6. L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y..., chef de la comptabilité de la société AETA devait loyalement exécuter sa tâche ;

qu'elle ne pouvait cacher à son responsable direct, le président directeur général d'AETA, les irrégularités relatives aux opérations de règlement des prestations entre les sociétés AETA et Atermes, relevées par le commissaire aux comptes ; qu'en l'exonérant de toute faute sous le prétexte d'une subordination hiérarchique, la cour d'appel de Versailles a méconnu l'obligation de loyauté qui pesait sur Mme Y... et violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14.3 du Code du travail ; et que Mme Y... a été manifestement impliquée dans l'activité de la société Atermes ; que cette implication de la responsable de la comptabilité de la société AETA, dans le fonctionnement d'une autre société constituait un élément objectif générateur de la perte de confiance du président directeur général de la société AETA ; que la situation ainsi créée troublait la marche de cette entreprise, s'analysait en une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que les agissements de Mme Y... justifiaient à tout le moins son licenciement, et qu'en n'admettant pas cet élément objectif comme déterminant de la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits n'était pas établis, le moyen critique des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A.E.T.A. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A.E.T.A. à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45333
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale section A), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-45333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45333
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