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01/12/1999 | FRANCE | N°97-45246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-45246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cefor Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., immeuble Michel Ange, 93192 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cefor Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., immeuble Michel Ange, 93192 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cefor informatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Cefor informatique le 10 août 1992 et a été licencié le 20 mai 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur n'aurait apporté, en dehors de ses propres courriers et notes internes, aucun élément à l'appui des griefs retenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à sa charge et a ainsi violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas l'avoir averti qu'il avait décidé de prendre des congés en mai 1994, au lieu de rechercher si cette décision avait été prise d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 122-14-3 et du Code du travail ; alors que le salarié engagé avec la qualification de cadre et qui a accepté une convention de forfait ne peut s'opposer au pouvoir de direction dont dispose l'employeur pour aménager les conditions de travail et solliciter de la part de celui-ci un surcroît momentané d'activité, dès lors qu'il n'en résulte pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait invoqué le caractère excessif des heures supplémentaires dont l'exécution était réclamée, sans relever l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par les parties a constaté, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de toute mention contraire de son contrat de travail, le salarié était en droit de la réclamer pour la période travaillée en septembre 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement "prorata temporis" d'une indemnité dite de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 1 367,50 francs à titre de rappel de salaire au titre du prorata de treizième mois, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45246
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-45246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45246
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