La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°97-45192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-45192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC association déclarée, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1 / de M. Hamama X..., demeurant ...,

2 / de M. B..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise Michel

A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC association déclarée, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1 / de M. Hamama X..., demeurant ...,

2 / de M. B..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 19 septembre 1988 en qualité de ferrailleur par M. A..., lequel a été mis en liquidation judiciaire le 27 septembre 1996 ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir la créance d'indemnité de rupture du contrat de travail du salarié qu'il a inscrite au passif de la procédure collective de l'employeur, le jugement attaqué énonce que M. Y... n'a toujours pas été licencié au jour de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir la créance d'indemnité de rupture de M. Y..., le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance d'indemnité de rupture du contrat de bail de M. Z..., fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. A... n'est pas garantie par l'AGS ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45192
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie de l'AGS - Salarié non licencié dans les quinze jours.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2-2°

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section industrie), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-45192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award