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01/12/1999 | FRANCE | N°97-45003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-45003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jules Roy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac,

Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jules Roy, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1977 par l'entreprise Jules Roy en qualité de cariste, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1995;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une somme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur avait indiqué par note d'information avoir privilégié le critère des qualités professionnelles dans le choix des personnes à licencier, il n'avait cependant produit aucun élément propre à révéler que l'appréciation des qualités professionnelles de M. X... justifiait le choix de celui-ci ; que la méconnaissance des critères relatifs à l'ordre des licenciements privait le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit pour le salarié à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être réparé intégralement selon son étendue par les juges du fond :

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jules Roy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45003
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Inobservation - Sanctions - Réparation due au salarié.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-45003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45003
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