AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de Ia société Coton Lem, société anonyme, dont le siège social est Place des Marronniers, 38780 Pont Evêque,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Coton Lem, demeurant ...,
3 / de M. A..., administrateur légal de la société Coton Lem, demeurant ...,
4 / des AGS-CGEA (Centre de gestion et d'étude AGS) d'Annecy, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z..., engagée le 15 octobre 1979 par la société Orbel, aux droits de laquelle se trouve la société Coton lem, a été licenciée pour motif économique le 17 décembre 1993 ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les pièces versées aux débats démontrent que la salariée connaissait parfaitement les difficultés économiques de la société, qu'elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle ignorait la cause économique ayant motivé son licenciement, que si tous les salariés d'une même entreprise ayant reçu la même lettre de licenciement faisaient la même demande et si la cour d'appel y faisait droit, soit ils mettraient en difficulté l'ASSEDIC, soit ils compromettraient le redressement de la société, si celle-ci avait bénéficié d'un plan de continuation, par une demande qui n'est manifestement pas dans l'esprit de la loi ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, sans vérifier si la lettre notifiant à la salariée son licenciement énonçait les motifs économiques du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.