AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (assemblée générale), au profit de M. Jean-Bernard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... au service de l'entreprise Y... depuis le 18 décembre 1989, a été licencié le 21 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui écarte le grief d'insuffisance de travail faute d'éléments probants, sans s'expliquer sur le contenu des sommations délivrées par huissier de justice aux collègues de M. Z... qui avaient déclaré que "M. Z... avait fait part de son intention de "se faire licencier", travaillait à un rythme anormalement lent pour un OHQ..." viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient état de plusieurs avertissements antérieurs et notamment le 10 juin 1991, le 16 septembre 1991, le 10 octobre 1991, pour une insuffisance de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui relève que le non-respect du plan d'hygiène et de sécurité ne pouvait être retenu à faute, dès lors qu'il ne serait pas précisé en quoi il y aurait un manquement imputable à M. Z..., sans s'expliquer sur les constatations de l'huissier de justice ayant dressé constat le 5 novembre 1991 dont il résultait que le coffret de chantier pourvu d'un dispositif différentiel laissé à la disposition de M. Z... n'avait pas été posé, qu'il traînait dans l'eau et que les rallonges électriques passaient elles-mêmes dans l'eau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui relève que M. Y... était responsable du respect de la réglementation d'hygiène et de la sécurité, et devait s'assurer du respect des dispositions logales, ne s'explique pas sur le fait que M. Y... avait à sa disposition dans son véhicule, un coffret comportant un disjoncteur (cf, procès-verbal de constat du 5 novembre 1991) et n'en avait pas fait usage, prive sa décision de toute base légale au regard des articles
L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'abstient de prendre en compte l'avertissement du 10 octobre 1991, où il était demandé à M. Z... "d'utiliser impérativement le matériel de protection individuel et collectif mis à sa disposition par l'entreprise, pour la réalisation et la mise en oeuvre du chantier (actuellement pour exécuter votre travail en sous-sol : dispositif différentiel 0,010 A pour les travaux exécutés dans les endroits avec flaques d'eau)",prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-5 et L.122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de repos et de transport, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à adopter les motifs des premiers juges, bien que la Cour de Cassation ait par arrêt du 14 mai 1996 censuré ces mêmes motifs, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le salarié prenait ou non ses repas à sa résidence habituelle, a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'indemnité de repas n'est due, au titre des petits déplacements que lorsque l'ouvrier n'a pas pris effectivement son repas à sa résidence habituelle, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que "les salariés étaient reconduits avec un véhicule de l'entreprise au siège lors de l'interruption de 1H30 pour le repas du midi", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que c'est au salarié de démontrer qu'il n'a pas effectivement pris son repas à son domicile, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et l'article 8-15 de la Convention collective du bâtiment, en renversant la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'à la suite d'un transfert, le domicile du salarié s'est trouvé éloigné du siège social de l'entreprise, justifiant par là-même l'allocation des indemnités litigieuses ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.