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01/12/1999 | FRANCE | N°97-44099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-44099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit :

1 / de M. El Hassan Y..., demeurant ...Ecole, 13100 Aix-en-Provence,
r>2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., mandataire liquidateur de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit :

1 / de M. El Hassan Y..., demeurant ...Ecole, 13100 Aix-en-Provence,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., mandataire liquidateur de la société La Génoise, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Marseille et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 1996 ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Y... a été engagé en 1986 en qualité de maçon par la société La Génoise ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 14 avril 1993 ; que M. Y..., qui n'a pas été licencié, a continué de travailler pour le compte de M. X..., ancien gérant de la société La Génoise, qui en a poursuivi l'activité sans en avoir reçu l'autorisation ;

que M. Y... a été licencié le 7 juin 1994 par M. X... ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 1996 a fixé les créances d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Génoise ;

Attendu que, pour décider que lesdites créances sont garanties par l'AGS, le jugement attaqué, recevant la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par M. Y..., énonce que le premier jugement a fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire dans sa condamnation de remlse d'un certificat de travail, que la condamnation prise à l'encontre du mandataire-liquidateur vaut constat de créance due au titre de l'exécution du contrat de travail et que les décisions rendues par le conseil de prud'hommes selon l'article 127 de la loi sur les redressement et liquidation judiciaires doivent être portées sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal et deviennent, de ce fait, garanties par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité du 2 avril 1996 avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents de M. Y..., fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Génoise par le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 1996, n'est pas garantie par l'AGS ;

Condamne l'AGS de Marseille et l'UNEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44099
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie de l'AGS - Salarié non licencié dans les quinze jours.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2-2°

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-44099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44099
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