AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Annick X..., au service de la société X... depuis le 1er septembre 1973, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1994, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ; que ce licenciement était motivé par son refus du nouveau poste proposé à la suite de la réorganisation de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (23 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur, après avoir proposé à la salariée une modification de son contrat de travail que celle-ci a refusée, fait état de l'impossibilité de maintenir ledit contrat aux conditions antérieures, compte tenu de la nécessité de réorganiser l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, énonce l'un des motifs de licenciement prévus à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en décidant qu'une lettre de licenciement, ainsi rédigée, serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne visait pas la faute grave de la salariée, licenciée pour motif économique, ni l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors que, par lettre du 5 mai 1994, l'employeur a proposé à la salariée, dans l'intérêt de l'entreprise, une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation structurelle du service commercial, ayant pour effet la division dudit service en trois secteurs, ce qui nécessitait l'embauche d'un directeur commercial et d'un responsable marketing, bénéficiant d'une formation et d'une expérience solides dans le domaine du marketing et connaissant l'anglais ; qu'en décidant que la société X... n'aurait apporté aucun élément sur la réorganisation invoquée pour justifier la modification du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais qu'il était nul ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la salariée, licenciée le 5 juillet 1994, avait retrouvé un emploi dès le 1er octobre suivant et qu'elle n'avait pas subi le préjudice qui avait été évalué à 12 mois de salaire par les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en substituant, au fondement de la condamnation de l'employeur, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail à celles de l'article L. 122-32-7 du même Code, sans répondre au moyen susvisé dont il résultait que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité d'un montant minimum de 12 mois de salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a évalué souverainement le préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gringoire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.