AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB), demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB) lors de sa constitution, en 1966 ;
qu'il a renoncé à son mandat social en 1969 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1994, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1995 ; que M. X... a été licencié le 7 avril 1995 par le mandataire-liquidateur ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation de sa créance de salaire et d'indemnité de rupture au passif de la société et à la déclaration de garantie de cette créance par l'AGS, l'arrêt attaqué retient, après avoir constaté que l'intéressé a été victime, le 23 juin 1994, d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise et que plusieurs témoignages écrits attestent de sa présence en tant que monteur en charpentes salarié sur les chantiers de la société, que son salaire excédait largement celui d'un monteur en charpentes, que les bulletins de paye mentionnent l'emploi de directeur technique et non celui de monteur en charpentes, qu'aucun document n'établit l'existence d'un lien de subordination et qu'il y a donc lieu de dire que l'intéressé n'avait pas le statut de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé avait effectivement exercé au sein de l'entreprise, après sa démission de son mandat social, les fonctions techniques de monteur en charpentes en rémunération desquelles il avait perçu un salaire, peu en important le montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.