AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise du Crédit mutuel Centre Est europe (CMCEE) de Dijon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le comité d'entreprise du Crédit mutuel Centre Est europe de Dijon (CMCEE) fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 24 janvier 1996 dans l'instance prud'homale qui l'oppose à sa salariée, Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une part, d'une violation du droit d'ester en justice du comité d'entreprise, que son secrétaire a la capacité de représenter et qui était en l'espèce mandaté à cet effet, d'autre part, d'une violation de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'habilite le secrétaire du comité d'entreprise à le représenter en justice et à exercer les voies de recours ; que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été formée le 29 janvier 1996, par déclaration écrite de la secrétaire du CMCEE, et qu'à cette date celle-ci ne disposait que d'un mandat général de représentation en justice, a exactement décidé que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'a pas été couverte par un nouveau mandat du 22 février 1996, habilitant la secrétaire du CMCEE à représenter celui-ci en appel dans les instances l'opposant à d'anciens salariés, dès lors que, bien qu'antérieur à l'expiration du délai d'appel, un tel mandat, qui ne concerne pas une affaire déterminée, ne répond pas à l'exigence légale d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CMCEE de Dijon aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande présentée par Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CMCEE de Dijon à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.