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01/12/1999 | FRANCE | N°97-43406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 97-43406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Deledis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Maisons,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Maisons,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur,

M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Deledis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Maisons,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Maisons,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Deledis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Deledis, a été licencié pour motif économique par lettre du 12 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 1997), d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou technologiques peut constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, pour dire que la suppression du poste de boucher occupé par M. X... ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a retenu que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la société Deledis invoquait "des frais de structure trop importants pour que l'entreprise atteigne un seuil de rentabilité", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la suppression de poste n'était pas consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié formulée avant l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 ; que le salarié, qui s'est abstenu d'user de cette faculté, n'est plus recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SARL Deledis ne fournissait aucun des éléments objectifs pour fixer son choix, quand elle constatait que M. X... ne justifiait pas avoir demandé ces critères à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1

du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue, par les juges du fond ; que, pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Deledis à lui verser une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas des critères retenus pour l'ordre des licenciements ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de ne réparer que le préjudice résultant pour M. X... de l'illégalité retenue à l'encontre de la société Deledis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, a, par ce seul motif, et sans être tenue à d'autres recherches, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deledis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deledis à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43406
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°97-43406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43406
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