AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Collette, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Korac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 13 mars 1997 dans l'instance l'opposant à la société Korac ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et relevé que le salarié avait, devant témoin, injurié et menacé son employeur le 29 mai 1993, a pu décider que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.