AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Seigle, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Seigle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997) M. X... a été licencié le 17 juin 1993 pour le motif économique suivant :
"baisse du chiffre d'affaires (-20 %) et perte importante sur le premier trimestre 1993" ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est motivée, que les motifs économiques invoqués sont établis et qu'il est clair dans ces conditions que des suppressions d'emploi s'imposaient et que le nombre n'en a pas été excessif ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre n'énonçait pas l'incidence, sur l'emploi occupé par M. X... ou sur son contrat de travail, des raisons économiques invoquées ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Seigle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.