AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant 112, avenue du Président Salvador X... n° 21, 93100 Montreuil,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de la société Bazars du Raincy Prisunic, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son Président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation est partielle lorsqu'elle atteint certains chefs dissociables des autres, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et que les parties ne sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points atteints par la cassation ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre la société Bazar du Raincy Prisunic pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette rupture est justifiée par la faute grave du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation était intervenue, pour violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, du seul chef du montant des dommages-intérêts alloués à M. Y... en réparation de la rupture anticipée de son contrat de travail, en sorte que l'absence de faute grave et le droit du salarié à indemnité ne pouvaient être remis en cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui condamnent la société Bazars de Raincy Prisunic à payer à M. Y... les sommes de 241,12 francs à titre de rappel de salaire et de 117,95 francs à titre de congés payés, le jugement rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Condamne la société Bazars du Raincy Prisunic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.