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01/12/1999 | FRANCE | N°97-22694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 97-22694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois X..., demeurant Montée du Château d'eau, La Bastide, 34170 Castelnau-le-Lez,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. Jean-Marc Di Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois X..., demeurant Montée du Château d'eau, La Bastide, 34170 Castelnau-le-Lez,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. Jean-Marc Di Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation des termes du contrat, que, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1997), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a, pour rejeter la demande en paiement formée par M. X... à l'encontre de M. Di Y... avec qui il était associé pour l'exercice en commun de la profession d'oto-rhino-laryngologiste, retenu que, dès lors qu'il n'avait pas usé de son droit de présentation d'un successeur à l'occasion de son départ à la retraite, son départ relevait du cas prévu par le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention liant les parties, soit le retrait volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22694
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°97-22694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22694
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