AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Mme X... épouse Y... et autres,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :
1 / de M. Z...,
2 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, dont le siège est palais de justice, 83001 Draguignan,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de M. Y... et autres, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par ordonnance définitive du 13 décembre 1996, le juge des tutelles de Draguignan a révoqué M. Y... de la charge d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa fille A., née le 25 avril 1974, ouvert une tutelle, ordonné la constitution d'un conseil de famille et désigné à titre provisoire M. Z... en qualité de tuteur ad hoc ; que, par ordonnance du 5 mai 1997, après avoir constaté que 4 des 5 membres du conseil de famille n'étaient ni présents, ni représentés, et que la majeure protégée était domiciliée dans le département de la Sarthe, il a, vu l'urgence, désigné l'UDAF de la Sarthe en qualité de tuteur et ordonné la transmission du dossier au juge des tutelles du Mans, territorialement compétent ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 31 octobre 1997) a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 5 mai 1997 ;
Attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... avait son domicile dans le ressort du tribunal d'instance du Mans, le juge des tutelles, tirant les conséquences légales de cette énonciation, s'est dessaisi au profit du juge des tutelles du Mans, après avoir usé de la faculté offerte par l'article 414 du Code civil de prendre seul cette décision, compte tenu de l'urgence de la situation qu'il a appréciée souverainement ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en sa quatrième branche et fait état de motifs surabondants en ses deuxième et cinquième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.