AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exportles, dont le siège est ... 117881 GSP, Moscou (Russie),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de la société Rusbois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Exportles, de Me Le Prado, avocat de la société Rusbois, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société russe Exportles fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997), d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société française Rusbois, à propos de contrats de prêt ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait application d'une clause d'arbitrage, contenue dans deux contrats d'agence conclus entre les mêmes parties, et renvoyant à la commission arbitrale du commerce extérieur de la chambre de commerce de Moscou, au prix d'un défaut de réponse à conclusions, de dénaturations des conventions et d'un manque de base légale, la cour d'appel ayant omis de préciser en quoi les contrats de prêt se rattachaient aux contrats d'agence ;
Mais attendu qu'ayant souverainement caractérisé, sans dénaturation, la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage l'ensemble des litiges nés du contrat ou "liés avec lui" - d'où il résultait que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement nulle - la cour d'appel a justement décidé qu'il appartenait au tribunal arbitral seul de statuer sur sa propre compétence, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exportles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Exportles et celle de la société Rusbois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.