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01/12/1999 | FRANCE | N°93-11387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 93-11387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Francis Z...,

demeurant ensemble Les Cyclamens, bâtiment A, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu,

3 / de M. Bo X..., demeurant Are Socad 5, 2220 Copenhague (Danemark),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Francis Z...,

demeurant ensemble Les Cyclamens, bâtiment A, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu,

3 / de M. Bo X..., demeurant Are Socad 5, 2220 Copenhague (Danemark),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, selon la première branche, qu'ayant retenu que, selon le contrat du 8 mars 1979, conclu avec M. Z..., M. Y... avait accepté de prendre "en gestion et location" un voilier et que ce navire restait sous sa garde et sa responsabilité jusqu'au terme de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit, sans la dénaturer, que la convention faisait obligation à M. Y... de rapatrier en France, à son lieu de stationnement, le navire abandonné à Djibouti, par un de ses clients ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que, dès lors, la deuxième branche s'attaque à des motifs surabondants ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser aux époux Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11387
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 09 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°93-11387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.11387
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