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30/11/1999 | FRANCE | N°99-85244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-85244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jeanine, épouse Z...,

- PANDO Antoine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'ins

truction portant refus d'informer sur leur plainte contre Christian X... des chefs de viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jeanine, épouse Z...,

- PANDO Antoine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte contre Christian X... des chefs de violation du secret professionnel et diffamation ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle relatives aux faits d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse visant Catherine Y... dès lors que ceux-ci n'étaient pas compris dans leur plainte avec constitution de partie civile ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85244
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-85244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85244
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